Conseil municipal du 11 février 2021, un huis clos dont la légalité est plus que discutable…
Ils disaient qu’ils étaient pour l’ouverture…
Il y même quelqu’un qui a fermé la porte pendant la séance …

Avant d’engager l’ordre du jour Monsieur le Maire, après nous avoir indiqué que le Père Noël était passé le matin même pour installer un écran accroché au plafond et un vidéoprojecteur également accroché au plafond, fait une proposition: Compte tenu de la situation sanitaire qui ne permet pas au public d’assister à la séance du conseil municipal Monsieur le Maire déclare que la réunion du conseil municipal doit tenir à huis clos en application de l’article L2121-18 du Code Général des collectivités Territoriales. Il précise que la Commune n’a pas de moyen de diffusion.

Le conseil municipal décide de se réunir à huis clos à la majorité de 20 voix pour et trois contre, Fabrice DORÉ, Gérard CHATIN et le pouvoir de Nathalie CÉDOLIN.

Gérard CHATIN précise qu’il a voté contre au regard du fait que l’on aurait pu passer par un Facebook live. Que le huis clos n’est pas la préconisation de l’Etat mais la diffusion des réunions de Conseils soit en direct, soit en différé.

Commentaire : Cet huis clos est quasi illégal, avec la crise sanitaire ce qui est préconisé par l’AMF (Association des Maires de France) et l’Etat, c’est la diffusion des réunions de Conseil soit en direct soit en différé. La prochaine fois, sur un point litigieux comme celui-ci, les élus Un Nouvel Avenir demanderons une suspension de séance.

Que dit précisément l’article invoqué par le Maire :

Article L2121-18

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les séances des conseils municipaux sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

D’autre part la LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1) dans Article 6 dispose :

II.-Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

Réunion à huis-clos d’un conseil municipal-15e législature

Question écrite n° 11029 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)

publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 – page 3153

Rappelle la question 09979

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°09979 posée le 11/04/2019 sous le titre :  » Réunion à huis-clos d’un conseil municipal « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 – page 5880

L’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ». Si les séances du conseil municipal sont en principe publiques, des motifs d’ordre public et de sécurité peuvent justifier une réunion à huis clos. Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les motifs de la décision de siéger à huis clos (CE, 19 mai 2004, Commune de Vincly, n° 248577). À titre d’illustration, a déjà été considéré par le juge que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par une nécessité d’ordre public et le caractère sensible de l’ordre du jour (TA Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut, n° 1002338). En outre, la circonstance qu’une séance se déroule à huis clos ne dispense pas de mentionner au procès-verbal et au registre des délibérations l’ensemble des questions abordées au cours de cette séance dans les mêmes conditions qu’en cas de séance publique (CE, 27 avril 1994, Commune de Rancé, n° 145597). Enfin, le premier alinéa de l’article L. 2121-21 du CGCT prévoit que « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote ». Ainsi, même dans le cadre d’une réunion à huis clos, en cas de scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote seront mentionnés dans le registre des délibérations.

L’obligation de la publicité des débats n’a pas été respectée, l’obligation de mettre à l’ordre du jour le vote sur le huis clos n’a pas été respectée, plus tard on entendra les deux éminents membre de l’exécutif préciser l’interdiction d’enregistrer allant ainsi à l’encontre de toutes les prescriptions légales et réglementaire traditionnelles et même les dispositions des textes sur l’état d’urgence sanitaire, si on ajoute que Monsieur le Maire indique qu’il faut que le Conseil municipal vote, on est délibérément face à un excès de pouvoir. Tous les textes que l’on trouve sur le sujet sont clairs, la Municipalité devait utiliser l’une des multiples possibilités disponibles y compris dans le grand public : Facebook live, Zoom, etc… etc… . La tenue d’un Conseil municipal dans de telles conditions pose des questions quant à la légalité de sa tenue.

Le Père Noël, invoqué par Monsieur le Maire, est passé le matin mais n’a pas été aussi généreux qu’il aurait dû l’être, pire le 1er adjoint en charge de la Communication, Pierre HAUTOT, pourtant très actif sur Facebook n’a même pas eu cette idée simple du Facebook Live. A leurs âges, ils ne devraient plus croire au Père Noël

http://www.territorial.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/17397/TPL_CODE/TPL_OVN_CHAPITRE_FICHE/2680-consultation-guide-des-usages-du-protocole-et-des-relations-publiques.htm

Nos Echos du Conseil du 11 février 2021: un conseil de dupes…

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