Un point de situation adressé par la Préfecture de l’Oise:

La situation dans l’Oise au 25 mai 2020 à 20H00 :

1/ Cluster

Un cluster a été identifié dans un foyer de travailleurs migrants à Compiègne.

180 personnes ont été testées. 7 étaient positives. Elles ont été prises en charge et sont suivies par l’ARS. Le tracing des cas contacts est en cours

2/ Ouverture des musées, monuments et parcs zoologiques :

Par arrêtés du 20 mai 2020, ont été autorisés à ouvrir le parc zoologique Le Potager des Princes de Chantilly et les musées Jean Calvin et du Noyonnais de Noyon.

3/ Primes des fonctionnaires territoriaux

Deux décrets publiés le 15 mai fixent les modalités de la prime défiscalisée et exemptée de cotisations sociales dont pourront bénéficier les agents publics.

Le décret n° 2020-568 concerne les personnels appartenant à la fonction publique hospitalière, mais aussi les agents de l’État et les militaires affectés dans les hôpitaux des armées ainsi que les étudiants de deuxième et troisième cycle de médecine.

Le décret n° 2020-570 concerne les autres agents de l’État et des collectivités territoriales à l’exception des agents de certains établissements et services médico-sociaux pour lesquels un autre décret est annoncé. Pourront en bénéficier les agents pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. Les collectivités territoriales détermineront les montants et les bénéficiaires dans la limite d’un plafond de 1 000 €. Pour l’État, trois niveaux de prime sont prévus par le décret : 330, 660 et 1 000 €. Les bénéficiaires et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents.

4/ Modification du décret du 11 mai 2020

Le décret n° 2020-604 du 20 mai 2020, le décret n° 2020-617 du 22 mai 2020 et le décret n° 2020-618 du 22 mai 2020 complètent le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment sur les points suivants :

  • Sont autorisés, au-delà de 100 kilomètres, les « déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile et déplacements indispensables à l’acquisition ou à la location d’un bien immobilier, insusceptibles d’être différés. » (Le modèle d’attestation de déplacement est modifié en conséquence.)
  • Le préfet de département peut, sur proposition du maire, autoriser les activités nautiques et de plaisance sur les cours d’eau relevant de la compétence de l’Etat si sont mis en place les modalités et les contrôles de nature à garantir le respect des dispositions de l’article 1er (règles d’hygiène) et de l’article 7 (rassemblements limités à 10 personnes).
  • Les dispositions du premier alinéa de l’article 7 ne font pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à 10 personnes, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de dix personnes. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions de l’alinéa précédent.
  • Sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants mentionnés au livre III du code du tourisme ne peuvent accueillir de public :
    1° Les auberges collectives ;
    2° Les résidences de tourisme ;
    3° Les villages résidentiels de tourisme ;
    4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
    5° Les terrains de camping et de caravanage.
    Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 4° peuvent accueillir des personnes pour l’exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
  • Les auto-écoles peuvent accueillir les candidats au permis de conduire dans la salle de formation pour les besoins de la préparation aux épreuves du permis de conduire, lorsque leur préparation ne peut être effectuée à distance.
  • Une mesure de mise en quarantaine ou de placement et maintien en isolement peut être prescrite à l’entrée sur le territoire national, pour toute personne ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l’infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Le préfet est habilité à prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l’étranger présentant des symptômes d’infection au covid-19. La mise en quarantaine ou le placement et maintien en isolement se déroule, au choix de la personne qui en fait l’objet, à son domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites, en tenant compte de sa situation individuelle et familiale.
  • Les établissements de culte relevant du type V sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures barrières. Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements porte un masque de protection. L’obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

5/ Précisions sur les activités sportives, culturelles et de loisirs autorisées

La fiche ci-jointe précise les conditions pour la réouverture et la reprises des activités sportives, culturelles et de loisirs.

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