Extrait de Nos Echos du Conseil du 25/03/2021: le droit à l’image

Gérard CHATIN prend la parole et indique que se rendant compte, une nouvelle fois, que l’obligation de répondre à la publicité des débats n’est pas respectée et que, par conséquent, il filme les débats et il les diffuse sur Facebook live. Cela soulève un tollé du côté des élus majoritaires mais aussi de l’élu minoritaire Dominique LABARRE. Gérard CHATIN rappelle que la loi autorise cette prise de vue et diffusion. Certains, comme Pierre HAUTOT ou Corinne KAPUSTA soulèvent le droit à l’image, Alain BOSC, Fabrice DORÉ et Gérard CHATIN rappellent qu’il n’y a pas de droit à l’image des élus dans le cadre de leur fonction, donc en séance… Le soufflet retombe comme il s’était levé même s’il reviendra en cours de séance et que certain parle de porter plainte. Le film se tourne et tournera avec des problèmes techniques (en tout cas tout le Conseil est enregistré).

La presse locale a relayé: l’Observateur de Beauvais du 3 Avril

Commentaire: Ces élus dont certains ont déjà déclaré que la « loi, ils s’en foutaient… » le prouvent de séance en séance et arrangent les choses à leur sauce. Pas de principe, pas de respect des engagements sur le secrétaire de séance, pas de respect des règles de publicité notamment en ces temps de crise sanitaire, par contre utilisation des outils de Communication municipale, comme le Facebook qui devient presque un album de famille des élus majoritaires ce qui n’est pas vraiment de l’information municipale, ….

Que disent les textes :

VOS QUESTIONS – CONSEIL MUNICIPAL12/01/2015

A quelles conditions le conseil municipal peut-il être relayé par internet ? par Auteur associé

Enregistrer et retransmettre en ligne, via internet, un conseil municipal… Les réponses d’Emile Gabrié, de la Cnil, et de Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris.

Est-il possible de filmer un conseil municipal pour une diffusion en ligne ?

Oui. Toute personne (maire, conseiller municipal ou membre du public) a le droit d’enregistrer et de retransmettre en ligne les débats du conseil municipal. Pour la diffusion, plusieurs conditions doivent être réunies.

Droit à l’image
Tout d’abord, l’enregistrement de ces débats ne doit pas troubler l’ordre de l’assemblée, sous peine de l’exercice par le maire de ses pouvoirs de police du conseil municipal. Il convient aussi de respecter le droit à l’image des personnes assistant aux séances publiques. Ainsi, sauf à ce que soit recueilli le consentement préalable des intéressés, il ne faut procéder qu’à des plans larges ou éviter de filmer et diffuser les visages de ces derniers, en procédant par exemple au floutage de ces personnes ou en recourant à un faible niveau de zoom.

Pas d’autorisation préalable pour filmer un élu
Concernant les élus locaux, ceux-ci intervenant dans l’exercice de leur mandat public, ils n’ont pas à donner leur autorisation préalable à ce filmage. Dans la mesure où l’image et la voix en particulier sont des données personnelles, l’enregistrement et la retransmission audiovisuelle des séances des conseils municipaux relèvent par ailleurs de la loi informatique et libertés

Question écrite n° 14713 de Mme Chantal Deseyne (Eure-et-Loir – UMP) publiée dans le JO Sénat du 05/02/2015 – page 235

Mme Chantal Deseyne interroge M. le ministre de l’intérieur sur la légalité de l’enregistrement audiovisuel des séances du conseil municipal ou de toute assemblée locale par des particuliers. Elle souhaiterait notamment savoir si des conditions particulières sont exigées et si ces débats peuvent être retransmis sur internet sans autorisation.


Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 11/06/2015 – page 1391

En vertu de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, les séances du conseil municipal sont publiques et peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. Ce principe fonde ainsi le droit de conseillers municipaux comme des membres de l’assistance à enregistrer les débats et à les diffuser, éventuellement sur internet. Ce droit reconnu par la jurisprudence administrative a amené les juges à considérer comme illégale l’interdiction par le maire de procéder à un tel enregistrement dès lors que les modalités de celui-ci ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l’assemblée communale (CAA de Bordeaux, 24 juin 2003, n° 99BX01857 ; CE, 2 octobre 1992, commune de Donneville ; CE, 25 juillet 1980, M. Sandre). L’accord des conseillers municipaux, qui sont investis d’un mandat électif et s’expriment dans l’exercice de ce mandat, n’est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des séances publiques de l’assemblée délibérante. Toutefois, si le droit à l’image d’un élu ne peut être opposé à un tiers, tel n’est pas le cas de celui des autres personnels municipaux assistant aux séances publiques. Dès lors la diffusion de l’image de ces personnes présentes dans la salle supposera de s’en tenir à la retransmission de plans larges du public.

12ème législature

Question N° : 64615 de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire – Moselle )QE
Ministère interrogé : intérieur
Ministère attributaire : intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/05/2005  page :  4748
Réponse publiée au JO le :  12/07/2005  page :  6926
Date de changement d’attribution :  02/06/2005
Rubrique : communes
Tête d’analyse : conseils municipaux
Analyse : délibérations. enregistrement. réglementation
Texte de la QUESTION :Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de lui indiquer si, lorsque la séance d’un conseil municipal est publique, le maire peut malgré tout interdire à un conseiller municipal d’enregistrer les débats ou interdire à un membre de l’assistance de procéder de son côté à l’enregistrement.
Texte de la REPONSE :En vertu des pouvoirs de police de l’assemblée qu’il tient des dispositions de l’article L. 2121-16 du code général des collectivités territoriales, il appartient au maire de prendre les mesures propres à assurer le déroulement normal des séances du conseil municipal. Le principe de publicité des séances posé par l’article L. 2121-18 du même code, qui a conduit le législateur à prévoir la retransmission des séances par les moyens de communication audiovisuelle, fonde le droit des conseillers municipaux comme des membres de l’assistance à enregistrer les débats. Ce droit reconnu par la jurisprudence administrative a conduit les juges à considérer comme illégale l’interdiction par le maire de procéder à un tel enregistrement dès lors que les modalités de l’enregistrement ne sont pas de nature à troubler le bon ordre des travaux de l’assemblée communale (CAA de Bordeaux, 24 juin 2003 n° 99BX01857 ; CE, 2 octobre 1992, commune de Donneville ; CE, 25 juillet 1980, M. Sandre).

D’autre part la LOI n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire (1) dans Article 6 dispose :

II.-Aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, le maire, le président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l’organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
Lorsqu’il est fait application du premier alinéa du présent II, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant.

Réunion à huis-clos d’un conseil municipal-15e législature

Question écrite n° 11029 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI)

publiée dans le JO Sénat du 20/06/2019 – page 3153 Rappelle la question 09979

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°09979 posée le 11/04/2019 sous le titre :  » Réunion à huis-clos d’un conseil municipal « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu’elle lui indique les raisons d’une telle carence.

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

publiée dans le JO Sénat du 10/12/2020 – page 5880

L’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle ». Si les séances du conseil municipal sont en principe publiques, des motifs d’ordre public et de sécurité peuvent justifier une réunion à huis clos. Le juge administratif exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur les motifs de la décision de siéger à huis clos (CE, 19 mai 2004, Commune de Vincly, n° 248577). À titre d’illustration, a déjà été considéré par le juge que la décision de recourir au huis clos doit être justifiée par une nécessité d’ordre public et le caractère sensible de l’ordre du jour (TA Montpellier, 28 juin 2011, Mme Espeut, n° 1002338). En outre, la circonstance qu’une séance se déroule à huis clos ne dispense pas de mentionner au procès-verbal et au registre des délibérations l’ensemble des questions abordées au cours de cette séance dans les mêmes conditions qu’en cas de séance publique (CE, 27 avril 1994, Commune de Rancé, n° 145597). Enfin, le premier alinéa de l’article L. 2121-21 du CGCT prévoit que « Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote ». Ainsi, même dans le cadre d’une réunion à huis clos, en cas de scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote seront mentionnés dans le registre des délibérations.

Commentaire: L’obligation de la publicité des débats n’est pas respectée, signalons que, au moment où les élus majoritaires ont demandé à ne plus filmer, une quinzaine de personnes étaient en lignes. Ils auront pu apprécier l’esprit liberticide de ces élus. La vidéo reste en ligne. Il y a quelques problèmes techniques, nous essaierons de faire mieux une prochaine fois.

  • Approbation du procès-verbal de la séance du 11 février :

Avant de passer au vote Gérard CHATIN fait une déclaration :

Tout d’abord, il serait bon que tous les élus soient informés des faits importants survenus sur les biens de la Commune. Début Février, un vol a concerné un camion de la Commune (un autre véhicule a été détérioré, tout cela dans l’enceinte des locaux techniques) et ne nous a pas été signalé lors de la réunion du 11 février. Je l’ai appris par la rumeur, ce n’est pas normal, ce point est évoqué à titre personnel.

Ça marmonne dans les rangs de la majorité : « Cela a été dit lors de la réunion du budget, la semaine dernière ». Olivier POTIRON prend la parole « on vous la dit, la semaine dernière… vous le savez ça suffit ». Gérard CHATIN rappelle « le vol en question a lieu début février, bien avant la réunion du Conseil du 11 Février et que lors de celui-ci, il n’en a rien été dit, ça n’est pas normal d’apprendre de tels faits par la rumeur surtout lorsque l’on est élu »

Ensuite au nom des 4 élus « Un Nouvel Avenir pour Sainte-Geneviève » il exprime les raisons de leur refus de vote du compte rendu :

  • Il semblerait que le secrétaire de séance ait oublié d’indiquer l’adoption du PV de la précédente réunion en l’occurrence du 11 décembre 2020, il y a eu 3 contre : Gérard CHATIN, Alain BOSC et Fabrice DORÉ et une abstention Nathalie CÉDOLIN.
    • Par ailleurs, il y un autre oubli et de taille, j’ai justifié le vote contre le huis clos par le fait qu’il aurait été possible de faire un Facebook live et ce n’est pas intégré au PV.
    • Je demande que ces deux oublis soient inscrits au Procès-verbal de cette réunion conformément aux du Code des Collectivités Territoriales.

Le procès-verbal est approuvé par 19 voix et 3 voix contre (Gérard CHATIN, Alain BOSC et Fabrice DORÉ) et une abstention (Nathalie CÉDOLIN qui l’explique par son absence excusée lors de cette réunion) des élus « Un Nouvel Avenir pour Sainte-Geneviève ».

Commentaire : Voilà l’expression du souci de l’information de cette majorité, dire les choses indirectement ou admettre que la rumeur remplace la nécessaire communication interne que l’on doit aux élus. La population appréciera qu’il faille mieux être dans les « réseaux rumeurs et compagnie » que dans l’information officielle.

Encore une preuve de mépris des minoritaires puisqu’on ne transmet pas les explications de leur expression dans les Conseils. On comprend pourquoi ils veulent garder la main sur le secrétariat de séance. Pierre HAUTOT, pourtant adjoint à la Communication, était le secrétaire de cette séance lors laquelle on oublie une approbation de procès-verbal et l’expression importante d’une justification de vote. Quel sens de l’information !…

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